Convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local

IDCC 1261 · 191 articles en vigueur · relevé le 13 septembre 2026 · service privé d'accompagnement, indépendant de l'administration

Période d'essai
2 mois · 4 mois
Préavis en cas de démission ou de licenciement
1 mois · 2 mois
Congés et de jours pour événements familiaux
5 jours · 25 jours · 2 jours
Indemnité de licenciement
1/2
La convention Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local en entier, à jour, en PDF

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Quelle est la durée de la période d'essai ?

Ce que la convention Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local indique : 2 mois, 4 mois.
La durée maximale correspondant à la période d'essai est définie comme suit : - pour les emplois non cadres : 2 mois ; - pour les emplois de cadres : 4 mois. Les parties peuvent convenir d'un commun accord de renouveler cette durée (2 mois pour les non-cadres, 4 mois pour les cadres) une fois. La possibilité du recours au renouvellement doit avoir été prévue au contrat de travail initial. Le renouvellement de la période d'essai est signifié au salarié lors d'un entretien permettant de faire le point sur la période d'essai initiale. Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment à condition de respecter le délai de prévenance tel que fixé par la loi.

Source : convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261), « Chapitre III : Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail — Période d'essai. », Arrêté du 26 mars 2013 - art. 1, v. init..

Quel préavis en cas de démission ou de licenciement ?

Ce que la convention Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local indique : 1 mois, 2 mois.
Pour les cadres, voir les dispositions du chapitre XI (art. 4). En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à 1 mois. Elle est portée à 2 mois en cas de licenciement lorsque le salarié licencié compte 2 ans d'ancienneté. Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux coordinateurs en position de responsables de crèches (directeur ou responsable technique au sens de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique) des structures relevant de l'annexe VI de la présente convention collective. Les dispositions de l'article 2.2.1 de ladite annexe s'appliquent en conséquence. La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail (congés payés compris). Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observe pas le délai-congé doit une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à couvrir. Conformément aux dispositions légales (1), l'employeur ne peut prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié. Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi...

Source : convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261), « Chapitre III : Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail — Rupture du contrat de travail - Délai-congé. ».

Combien de congés et de jours pour événements familiaux ?

Ce que la convention Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local indique : 5 jours, 25 jours, 2 jours.
1.1. Droit aux congés Le nombre de jours de congé est apprécié sur la base d'une semaine de 5 jours ouvrés (période de référence 1er juin-31 mai) (1). Le personnel salarié bénéficie chaque année de congés payés dans les conditions suivantes : -pour une année de travail au 31 mai : 25 jours ouvrés ; -pour moins d'une année de travail au 31 mai : au prorata du nombre de mois de présence effective pendant la période de référence. Conformément à la loi (2), les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus, leur indemnité de congés étant calculée au prorata de leur temps de travail. Les congés payés supplémentaires demeurent attribués en sus de ces congés payés annuels. 1.2. Périodes assimilées à travail effectif ouvrant droit aux congés Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel et des congés annuels supplémentaires : -les jours fériés ; -les périodes de congés annuels ; -les périodes de congé maternité, adoption, accidents de travail, maladie professionnelle ; -les autres périodes de maladie jusqu'à 6 mois ; -les périodes de formation légales ou conventionnelles ; -les périodes d'absence pour exécution de mandat (délégué de personnel, comité d'entreprise, délégué syndical) ; -les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé " éducation ouvrière " ou d'un congé de formation de cadr...

Source : convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261), « Chapitre VI : Congés — Congés payés annuels ».

Quelle indemnité de licenciement ?

Ce que la convention Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local indique : 1/2.
Pour les cadres, voir les dispositions du chapitre XI (art. 5). Le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit - sauf en cas de faute grave - à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis). Cette indemnité est calculée sur la base de 1/2 mois de salaire par année de présence dans l'entreprise (au prorata pour l'année commencée). La base de calcul de celle-ci est le salaire moyen des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire moyen des 3 derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui a été versée pendant cette période est prise en compte pro rata temporis. Ladite indemnité ne peut dépasser une somme égale à 6 mois de salaire. Les dispositions de ces deux alinéas ne sont pas applicables aux structures relevant de l'annexe VI de la présente convention collective. Les dispositions de l'article 2.3 de ladite annexe s'appliquent en conséquence. L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. Dans le cas où ces dispositions seraient inférieures au minimum légal, celui-ci s'appliquerait.

Source : convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261), « Chapitre III : Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail — Indemnité de licenciement ».

Le salaire est-il maintenu en cas de maladie ?

Ce que la convention Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local indique : 4 mois, 12 mois, 90 jours, 75 %.
En cas d'absence au travail résultant de maladie ou d'accident, les personnels des entreprises bénéficient des dispositions suivantes, relatives au maintien de salaire, sous réserve de remplir cumulativement les trois conditions suivantes : - justifier d'une ancienneté dans l'entreprise d'au minimum 4 mois consécutifs (à l'exception des salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ; - justifier dans les 48 heures de cet arrêt de travail pour maladie, par l'envoi d'un arrêt de travail l'attestant ; - pouvoir bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale. Le bénéfice du maintien du salaire dès le premier jour d'absence pour maladie est limité à deux arrêts de travail sur les 12 mois précédant tout nouvel arrêt. Au-delà, et sous réserve des dispositions spécifiques au droit local d'Alsace et de la Moselle, le maintien du salaire pour maladie ne joue qu'à compter du 4e jour d'absence, sauf accident du travail, maladie professionnelle, affection de longue durée telle que définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, ou en cas d'absences liées à la maladie d'une salariée dont la grossesse est médicalement constatée. A compter du premier jour de prise en charge par l'employeur du maintien de salaire et pendant 90 jours, ils reçoivent la totalité de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler. Pendant les...

Source : convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261), « Chapitre IX : Maladie », Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1, v. init..

Comment fonctionne la classification ?

Ce que la convention Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local indique : niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7, niveau 8.
3.1.   Pesée de l'emploi La pesée des emplois est réalisée par l'employeur avec la grille de cotation. Elle s'effectue en déterminant, pour chaque critère, le niveau de positionnement correspondant à l'exercice de l'emploi. La pesée résulte de la somme des points correspondant au niveau de positionnement sélectionné dans chacun des critères. L'employeur transmet par écrit, le détail de la pesée de l'emploi du salarié. La pesée détaillée peut être communiquée par exemple au sein du contrat de travail ou dans une annexe à ce dernier. Pour chaque critère dans un emploi repère, est fixé un niveau minimum de pesée en dessous duquel il n'est pas possible de peser un emploi rattaché. Il n'est pas possible d'attribuer des points intermédiaires aux niveaux de positionnement mis en place par le présent chapitre. Le niveau maximum de chaque critère et de la pesée de l'emploi repère est précisé à titre indicatif afin d'assurer une cohérence entre les emplois repères. C'est notamment le cas de l'emploi repère directeur (trice)/ cadre fédéral (e) lorsque l'emploi est exercé, par exemple, dans une structure de plus de 50 salariés équivalent temps plein ou multi-gestionnaire ou située dans un territoire ou environnement complexe. Dans ce cas, la pesée peut être supérieure. Lors de la pesée de l'emploi, pour chacun des 8 critères, un seul niveau de positionnement est choisi. Le salaire s...

Source : convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261), « Chapitre XII : Système de classification », Arrêté du 11 décembre 2023 - art. 1, v. init..

Quelle est la durée du travail ?

Ce que la convention Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local indique : 13 h, 11 heures, 24 heures, 13 heures, 3,5 heures.
Le personnel d'encadrement tel que défini à l'article 1er du chapitre XI de la convention collective est normalement assujetti aux règles relatives à la durée du travail définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Néanmoins, un forfait annuel en jours pourra être proposé par l'employeur selon les dispositions spécifiques énumérées ci-dessous aux cadres expressément définis ci-après. Article 7.1 Mise en œuvre La mise en œuvre à l'initiative de l'employeur d'un forfait annuel en jours, pour les salariés expressément définis ci-après à l'article 7.2 qui l'acceptent, doit faire l'objet d'une négociation dans les entreprises ou établissements où existent des représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs. Lorsque, dans ces entreprises ou établissements, la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut proposer aux salariés définis ci-après la mise en œuvre d'un forfait annuel en jours selon les dispositions ci-dessous énoncées. Dans les entreprises non dotées de représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs, l'employeur pourra proposer aux salariés définis ci-après à l'article 7.2 l'application d'un forfait annuel en jours selon les modalités et conditions suivantes énoncées ci-après. La mise en pla...

Source : convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261), « Chapitre XI : Dispositions spéciales pour les cadres — Conventions de forfait en jours sur l'année », Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1, v. init..

Quelle indemnité de départ à la retraite ?

Ce que la convention Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local indique : 15 ans.
L'ouverture des droits à la retraite est fixée par les dispositions légales et conventionnelles. Tout salarié cessant ses fonctions pour départ à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ dont le montant est de : 1/60 de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise avec un maximum de 15 ans. Cette indemnité est calculée sur la valeur du point au moment du départ du salarié. Le montant de cette indemnité ne peut être inférieure aux indemnités légales.

Source : convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261), « Chapitre X : Retraite — Retraite ».

Comment savoir si cette convention s'applique à moi ?

La convention applicable dépend de l'activité réelle de l'entreprise, pas de son nom. Elle figure sur le bulletin de paie et dans la déclaration sociale de l'employeur. L'identifiant IDCC 1261 est celui de la convention Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local : s'il apparaît sur votre bulletin, c'est bien ce texte qui vous concerne.

Si vous ne le trouvez pas, indiquez-nous le SIRET de l'entreprise : nous cherchons la convention déclarée et vous adressons le texte correspondant.

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Les extraits reproduits proviennent de la base KALI de la Direction de l'information légale et administrative, sous Licence Ouverte 2.0. Ils sont donnés à titre d'information et ne remplacent pas la lecture du texte intégral ni l'avis d'un professionnel.