Convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés

IDCC 2060 · 46 articles en vigueur · relevé le 13 septembre 2026 · service privé d'accompagnement, indépendant de l'administration

Période d'essai
3 mois · 2 mois · 1 mois
Préavis en cas de démission ou de licenciement
6 mois · 1 mois · 2 mois
Salaires minima
26 900 € · 37 032 € · 37 500 €
Congés et de jours pour événements familiaux
5 jours · 6 jours · 30 jours
La convention Chaînes de cafétérias et assimilés en entier, à jour, en PDF

Les réponses ci-dessous sont des extraits. Pour le texte complet — tous les articles, les avenants et les grilles —, nous identifions la convention qui vous concerne et vous l'adressons en PDF, dans sa version en vigueur.

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Quelle est la durée de la période d'essai ?

Ce que la convention Chaînes de cafétérias et assimilés indique : 3 mois, 2 mois, 1 mois.
Période d'essai Tout salarié peut être soumis par l'employeur à une période d'essai, au cours de laquelle chacune des parties peut rompre le contrat de travail, à tout moment, sans préavis ni indemnité. La période d'essai terminée, l'engagement est réputé conclu ferme. La durée de la période d'essai est de : - cadres supérieurs : accord de gré à gré ; - cadres : 3 mois pouvant être renouvelés une fois ; - agents de maîtrise : 2 mois pouvant être renouvelés une fois ; - autres salariés : 1 mois pouvant être renouvelé une fois. Le renouvellement de la période d'essai doit faire l'objet d'une notification écrite entre les parties, avant la fin de la première période d'essai.

Source : convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060), « Titre IV : Contrat de travail — Contrat à durée indéterminée ».

Quel préavis en cas de démission ou de licenciement ?

Ce que la convention Chaînes de cafétérias et assimilés indique : 6 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 15 jours, 8 jours.
Article 33 1 Démission Sauf accord entre les parties, le préavis est fixé comme suit : Ancienneté | Catégorie | Moins de 6 mois | De 6 mois à moins de 2 ans | 2 ans et plus | Cadres (1) | 1 mois | 2 mois | 3 mois | Maîtrise | 15 jours | 1 mois | 2 mois | Employés | 8 jours | 15 jours | 1 mois | (1) Pour les cadres supérieurs, se référer à leur contrat de travail. | Le salarié doit confirmer sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Article 33 2 Licenciement Sauf accord entre les parties, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté comme suit, sauf faute grave ou faute lourde : ANCIENNETÉ | Catégorie | Moins de 6 mois | De 6 mois à moins de 2 ans | 2 ans et plus | Cadres (1) | 1 mois | 3 mois | 3 mois | Maîtrise | 15 jours | 1 mois | 2 mois | Employés | 8 jours | 1 mois | 2 mois | (1) Pour les cadres supérieurs, se référer à leur contrat de travail. | Les procédures de licenciement sont fixées par la loi. En cas de licenciement, les salariés ont la faculté de s'absenter pour chercher un emploi dans la limite de 2 heures par jour de travail pendant la durée du préavis avec un maximum mensuel égal à la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement...

Source : convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060), « Titre VIII : Rupture du contrat de travail — Préavis ».

Quels sont les salaires minima ?

Ce que la convention Chaînes de cafétérias et assimilés indique : 26 900 €, 37 032 €, 37 500 €, 27 800 €, 37 750 €.
Article 38.1 Salaires minima garantis 1. Grille de salaires mise à jour applicable au 1er mars 2013. Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants : (En euros.) Catégorie | Niveau | Echelon | Taux horaire | Employés | I | 1 | 9,43 | 2 | 9,47 | 3 | 9,52 | II | 1 | 9,61 | 2 | 9,70 | 3 | 10,11 | III | 1 | 10,21 | 2 | 10,32 | 3 | 10,57 | Agents de maîtrise | IV | 1 | 10,57 | 2 | 11,00 | 3 | 11,84 | Concernant l'échelon 1 du niveau V de la catégorie cadres, la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 26 900 € pour un salarié à temps complet. Concernant l'échelon 2 du niveau V de la catégorie cadres, la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 37 032 € pour un salarié à temps complet. Concernant l'échelon 3 du niveau V de la catégorie cadres, la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 37 500 € pour un salarié à temps complet. 2. Grille de salaires revalorisée applicable à compter du 1er juillet 2013. Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants : (En euros.) Catégorie | Niveau | Echelon | Taux horaire | Employés | I | 1 | 9,43 | 2 | 9,53 | 3 | 9,59 | II | 1 | 9,70 | 2 | 9,80 | 3 | 10,23 | III | 1 | 10,30 | 2 | 10,41 | 3 | 10,70 | Ag...

Source : convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060), « Titre IX : Classifications et salaires — Salaires minima par niveau », Arrêté du 17 mai 2013 - art. 1, v. init..

Combien de congés et de jours pour événements familiaux ?

Ce que la convention Chaînes de cafétérias et assimilés indique : 5 jours, 6 jours, 30 jours, 2 jours, 1 jour.
Tout salarié qui justifie d'un temps de travail chez le même employeur équivalent à 1 mois de travail effectif a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail. Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté pour le calcul du congé 6 jours ouvrables par semaine. L'employeur pourra procéder au calcul des congés payés en jours ouvrés à condition que ce calcul garantisse aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du calcul en jours ouvrables prévu par la loi. Dans le calcul des droits, sont assimilés à une période de travail effectif les congés payés, les repos compensateurs prévus par l' article L. 212-5-1 du code du travail , la période d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, les congés de formation, le congé de maternité, les congés pour événements familiaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale, à l'exclusion des congés de maladie et des autres jours de congés non payés. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. La période de référence pour le calcul de ce congé court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, quelle que soit la date d'embauche o...

Source : convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060), « Titre VII : Congés et suspension du contrat de travail — Congés payés ».

Le salaire est-il maintenu en cas de maladie ?

Ce que la convention Chaînes de cafétérias et assimilés indique : 12 mois, 7 jours, 6 mois, 8 mois.
Article 32.1 Indemnisation maladie En cas d'absence pour maladie ou accident de trajet, dûment justifiée par un certificat médical dans les 48 heures, confirmée par une éventuelle contre-visite et donnant lieu à prise en charge par la sécurité sociale, le personnel remplissant les conditions d'ancienneté précisées ci-dessous sera indemnisé sur présentation du bordereau de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes : ANCIENNETÉ | DURÉE D'INDEMNISATION | TAUX (%) | Entre 1 an et moins de 3 ans | Du 8e au 38e jour | 90 | Du 39e au 183e jour | 70 | Du 8e au 38e jour | 90 | Entre 3 ans et moins de 5 ans | Du 39e au 90e jour | 80 | Du 91e au 183e jour | 70 | A partir de 5 ans | Du 8e au 90e jour | 90 | Du 91e au 240e jour | 70 | Les taux de maintien du salaire net ci-dessus accordés s'entendent déduction faite des indemnités journalières que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance. En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Les durées d'absence indemnisable s'apprécient au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail considéré. Pour l'indemnisation, l'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence, en cas d'absence continue. Lors de...

Source : convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060), « Repos hebdomadaire — Maladies, accidents du travail, maladies professionnelles », Arrêté du 8 mars 2010, v. init..

Comment fonctionne la classification ?

Ce que la convention Chaînes de cafétérias et assimilés indique : niveau I, Niveau II, Niveau III, Niveau IV, Niveau V.
La classification inscrite dans la présente convention collective nationale offre à tout salarié la possibilité d'avoir en perspective un véritable parcours professionnel jalonné par un parcours de formation. Article 37.1 Dispositions générales Dans les entreprises visées par la présente convention collective nationale, la qualité de l'accueil et du service à la clientèle appliquée selon les normes et procédures en vigueur dans chaque établissement doit être le souci permanent de tous ceux qui y travaillent. L'attitude commerciale doit prévaloir dans le comportement de chacun. L'organisation du travail tient compte de la nécessité d'emplois utilisant la pluricompétence des salariés, ce qui leur permet également une meilleure adaptation à l'évolution de nos métiers. L'activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du client, chaque salarié participe alternativement ou successivement aux différentes tâches de l'établissement. Tous les salariés, quel que soit leur niveau de classification, exécutent les tâches qui leur sont confiées avec la conscience professionnelle nécessaire. Ils sont responsables de l'exécution de ces tâches et de la bonne utilisation du matériel qui leur est confié, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Article 37.2 Système de classification La méthode mixte des critères classant figurant dans...

Source : convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060), « Titre IX : Classifications et salaires — Classifications », Arrêté du 28 novembre 2017 - art. 1, v. init..

Quelle est la durée du travail ?

Ce que la convention Chaînes de cafétérias et assimilés indique : 11 heures, 12 heures, 6 heures.
Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives et à 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans et les salariés terminant leur service entre minuit et 6 heures.

Source : convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060), « Titre VI : Durée du travail — Temps de repos entre 2 jours de travail ».

Quelle indemnité de départ à la retraite ?

Ce que la convention Chaînes de cafétérias et assimilés indique : 10 ans, 15 ans, 1 mois, 20 ans, 25 ans, 2 mois, 30 ans, 3 mois.
Article 36.1 Départ à la retraite Tout salarié qui prend sa retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. ANCIENNETÉ | MONTANT | De 5 à moins de 10 ans | 1 demi-mois | De 10 à moins de 15 ans | 1 mois | De 15 à moins de 20 ans | 1 mois et demi | De 20 à moins de 25 ans | 2 mois | De 25 à moins de 30 ans | 2 mois et demi | Plus de 30 ans | 3 mois | Dispositions particulières pour les cadres : ANCIENNETÉ | MONTANT | De 5 à moins de 10 ans | 1 demi-mois | De 10 à moins de 15 ans | 1 mois | De 15 à moins de 20 ans | 2 mois | De 20 à moins de 25 ans | 2 mois et demi | De 25 à moins de 30 ans | 3 mois | Plus de 30 ans | 3 mois et demi | Article 36.2 Mise à la retraite La mise à la retraite du salarié par l'employeur peut intervenir, selon les conditions définies par la législation en vigueur. -la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, ne constitue pas un licenciement, mais une rupture autonome du contrat de travail (1) ; -à la demande de l'employeur, le salarié s'engage à lui remettre une copie de son relevé de carrière (1) ; -l'employeur qu...

Source : convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060), « Titre VIII : Rupture du contrat de travail — Départ à la retraite ».

Comment savoir si cette convention s'applique à moi ?

La convention applicable dépend de l'activité réelle de l'entreprise, pas de son nom. Elle figure sur le bulletin de paie et dans la déclaration sociale de l'employeur. L'identifiant IDCC 2060 est celui de la convention Chaînes de cafétérias et assimilés : s'il apparaît sur votre bulletin, c'est bien ce texte qui vous concerne.

Si vous ne le trouvez pas, indiquez-nous le SIRET de l'entreprise : nous cherchons la convention déclarée et vous adressons le texte correspondant.

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Les extraits reproduits proviennent de la base KALI de la Direction de l'information légale et administrative, sous Licence Ouverte 2.0. Ils sont donnés à titre d'information et ne remplacent pas la lecture du texte intégral ni l'avis d'un professionnel.