Convention collective Employés et ouvriers de la distribution cinématographique

IDCC 0716 · 104 articles en vigueur · relevé le 13 septembre 2026 · service privé d'accompagnement, indépendant de l'administration

Période d'essai
1 mois · 8 jours · 2 semaines
Préavis en cas de démission ou de licenciement
1 mois · 12 mois · 2 mois
Salaires minima
1 766,93 € · 1 988,93 € · 2 353,55 €
Congés et de jours pour événements familiaux
4 semaines · 24 jours · 2 jours
La convention Employés et ouvriers de la distribution cinématographique en entier, à jour, en PDF

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Quelle est la durée de la période d'essai ?

Ce que la convention Employés et ouvriers de la distribution cinématographique indique : 1 mois, 8 jours, 2 semaines.
La durée maximale de la période d'essai dans les diverses catégories professionnelles prévues par les annexes de la présente convention est fixée à 1 mois. Sous réserve d'avoir été prévue par une clause expresse du contrat de travail, cette période peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par notification écrite à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale. La durée totale de la période d'essai ne peut toutefois excéder le double de la durée initiale. (1) Les périodes fixées s'entendent de date à date. Sont inclus, le cas échéant, dans la période d'essai, les temps de travail dans un emploi correspondant, effectués antérieurement sous un contrat à durée déterminée, dans la même entreprise ou le même établissement. Il est rappelé que, dans le cas d'une rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, l'employeur doit respecter une période de préavis d'au moins : – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ; – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ; – 2 semaines après 1 mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le salarié, pour sa part, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative en cours ou au terme de la période d'essai, doit respecter un préavis de 48 heures, ramené à 24 heures si sa présenc...

Source : convention collective Employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 0716), « Période d'essai », Arrêté du 15 février 2011 - art. 1, v. init..

Quel préavis en cas de démission ou de licenciement ?

Ce que la convention Employés et ouvriers de la distribution cinématographique indique : 1 mois, 12 mois, 2 mois, 3 mois.
Sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée minimale du préavis réciproque est de 1 mois. (1) Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à exécuter sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué au moment de la mise en préavis. En cas de licenciement ou de démission et lorsque la moitié du délai congé aura été exécutée, le salarié licencié ou démissionnaire ayant plus de 5 ans de présence continue dans l'entreprise qui aura la possibilité d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai congé, sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Pendant la période du préavis, les salariés seront autorisés, après entente avec l'employeur, à s'absenter pour recherche d'emploi au maximum 2 heures par jour. Ces heures autorisées pourront, avec l'accord de l'employeur, être le cas échéant, partiellement ou totalement bloquées. Le salarié ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions. Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donneront pas lieu à réduction d'appointements. Indépendamment du préavis, il sera alloué au salarié congédié, au moment de son licenciement, sauf dans le cas...

Source : convention collective Employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 0716), « Préavis et indemnité de licenciement », Arrêté du 15 février 2011 - art. 1, v. init..

Quels sont les salaires minima ?

Ce que la convention Employés et ouvriers de la distribution cinématographique indique : 1 766,93 €, 1 988,93 €, 2 353,55 €, 3 578,16 €, 1 867,93 €, 2 336,04 €, 2 991,12 €, 1 955,97 €.
Grille des métiers et barème des salaires minima (1) Référence poste | Fonction | Niveau de compétence | Statut minimum | Description du poste | Salaire brut minimum mensuel | Fonction supports : gestion/finances | Comptabilité | 1. Assistant(e) comptable | Junior | Employé(e) | 1 | 1 766,93 € | 2. Comptable | Junior | Agent(e) de maîtrise | 2 | 1 988,93 € | 3. Responsable comptable | Confirmé(e) | Cadre B | 3 | 2 353,55 € | 4. Directeur/directrice comptable | Maîtrise | Cadre B | 4 | 3 578,16 € | Contrôle de gestion-analyste financier | 1. Assistant(e) contrôleur/contrôleuse de gestion | Junior | Employé(e) | 5 | 1 867,93 € | 2. Contrôleur/contrôleuse de gestion | Junior | Agent(e) de maîtrise | 6 | 2 336,04 € | 3. Responsable contrôle de gestion | Confirmé(e) | Cadre B | 7 | 2 991,12 € | 4. Directeur/directrice contrôle de gestion | Maîtrise | Cadre B | 8 | 3 578,16 € | Trésorerie | 1. Assistant(e) de trésorerie | Junior | Employé(e) | 9 | 1 766,93 € | 2. Trésorier/trésorière | Junior | Agent(e) de maîtrise | 10 | 2 353,55 € | 3. Responsable trésorerie | Confirmé(e) | Cadre B | 11 | 2 991,12 € | Recouvrement | 1. Assistant(e) recouvrement | Junior | Employé(e) | 12 | 1 766,93 € | 2. Chargé(e) du recouvrement | Junior | Employé(e) | 13 | 1 955,97 € | 3. Responsable du recouvrement | Confirmé(e) | Cadre B | 14 | 2 991,12 € | Reversement | 1. Ass...

Source : convention collective Employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 0716), « Accord du 23 octobre 2023 relatif aux salaires minimaux — Annexe », Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1, v. init..

Combien de congés et de jours pour événements familiaux ?

Ce que la convention Employés et ouvriers de la distribution cinématographique indique : 4 semaines, 24 jours, 2 jours, 26 jours.
Les employés et ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de 4 semaines (soit 24 jours ouvrables) pour 12 mois de travail effectif dans l'entreprise au cours de la période de référence, c'est-à-dire du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Lorsque le salarié fait partie du personnel de l'entreprise depuis moins de 1 an, la durée du congé est calculée sur la base de 2 jours ouvrables par mois de travail effectif au cours de la période de référence. Après 15 ans de présence dans l'entreprise, la durée totale du congé est portée à 26 jours ouvrables. Il est rappelé que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : les périodes légales de repos des femmes en couches, les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, les périodes pendant lesquelles le salarié se trouve rappelé ou maintenu sous les drapeaux à un titre quelconque, ainsi que la période de congé payé. Lorsque la période du congé d'un salarié comporte un jour de fête légale chômé dans l'entreprise et ne coïncidant pas avec un jour habituel de fermeture de cette dernière, ce jour n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Il en est de même du jour dit « de pont » lorsqu'en l'absence du salarié pour un c...

Source : convention collective Employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 0716), « Congés payés ».

Le salaire est-il maintenu en cas de maladie ?

Ce que la convention Employés et ouvriers de la distribution cinématographique indique : 6 mois, 9 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 12 mois.
Les absences résultant de maladies ou accidents, y compris les accidents de travail, justifiées par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, sous réserve que ces absences n'excèdent pas 6 mois consécutifs. La durée prévue à l'alinéa précédent est portée à 9 mois après 3 années de présence continue du salarié dans l'entreprise et à 1 an après 6 années de présence continue du salarié dans l'entreprise. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire visiter le malade ou l'accidenté par un médecin de son choix. Compte tenu des dispositions ci-dessus, le salarié reprendra son emploi dès la cessation de son incapacité de travail sous réserve qu'il ait été reconnu apte à sa tâche. Après 1 an de présence continue dans l'entreprise et en cas de maladie, grossesse ou accident, les salariés recevront pendant 2 mois une indemnité égale à la différence entre les appointements qu'ils auraient touchés s'ils avaient continué à assurer leur service et les indemnités journalières qui leur seront versées par la sécurité sociale et par tout régime complémentaire de prévoyance comportant une participation financière de l'employeur. Il ne sera pas tenu compte des réductions de l'indemnité journalière de maladie, effectuées par la sécurité sociale, en cas d'hospitalisation. Le temps d'indemnisation sur les b...

Source : convention collective Employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 0716), « Maladie, accident ».

Comment fonctionne la classification ?

Ce que la convention Employés et ouvriers de la distribution cinématographique indique : coefficient 100.
Les appointements des salariés sont mensuels. Les paiements peuvent être effectués soit au mois, soit à la quinzaine, soit à la semaine. Les qualifications, définitions d'emplois et coefficients figurent à l'annexe I de la présente convention. Le salaire minimum professionnel, prévu à l'article 31 g du livre Ier du code du travail, correspondant au coefficient 100, figure à l'annexe II, qui comporte également les salaires minima correspondant aux différentes qualifications, calculés en appliquant aux coefficients correspondant à ces qualifications le salaire minimum professionnel du coefficient 100. Dans le cas où, de par l'organisation spécifique à une entreprise, aucune définition ne s'appliquerait à l'emploi occupé par un salarié, il y aurait lieu d'attribuer à ce dernier un coefficient en procédant par assimilation. Le salaire minimum ainsi déterminé supporte, s'il y a lieu, les abattements de zone prévus réglementairement pour le salaire minimum interprofessionnel de croissance. En ce qui concerne les jeunes salariés sans contrat d'apprentissage, âgés de moins de 18 ans, le salaire minimum établi en application des alinéas précédents ne peut subir, en outre, d'abattement supérieur à ceux prévus pour les jeunes salariés par la réglementation en vigueur concernant le salaire minimum interprofessionnel garanti (1). D'autre part, les parties se référeront à la légi...

Source : convention collective Employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 0716), « Appointements et gratifications ».

Quelle est la durée du travail ?

Ce que la convention Employés et ouvriers de la distribution cinématographique indique : 11 heures, 24 heures, 13 heures.
La durée du travail des cadres supérieurs, des cadres A et des cadres B, qui ne sont pas intégrés à une collectivité de travail et soumis de ce fait à des horaires fixés par l'employeur, est déterminée selon des conventions individuelles de forfait reposant sur une analyse objective des fonctions concernées. 7.1. Cadres soumis à une convention de forfait en heures Des conventions de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle sont conclues par écrit avec ces cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Elles ne feront pas obstacle à l'application des dispositions légales concernant le régime des heures supplémentaires. Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail majoré de 25 %. Le nombre d'heures correspondant au forfait doit être fixé dans la convention signée entre les parties. La rémunération versée incluant forfaitairement les heures supplémentaires ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel augmenté du paiement des heures supplémentaires au taux majoré , à moins que des repos ne soient octroyés en contrepartie des heures supplémentaires (1) . 7.2. Cadres soumis à une convention de forfait en jours (2) Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail , peuvent conclure par écrit une conventi...

Source : convention collective Employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 0716), « Accord du 9 janvier 2015 relatif à l'aménagement du temps de travail », Arrêté du 21 juillet 2016 - art. 1, v. init..

Quelle indemnité de départ à la retraite ?

Ce que la convention Employés et ouvriers de la distribution cinématographique indique : 65 ans, 45 ans.
Par dérogation à l'article 33 de la convention collective des employés et ouvriers et à l'article 18 de la convention collective des cadres et agents de maîtrise , la mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur pourra intervenir avant 65 ans, sous réserve que le salarié remplisse toutes les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (notamment les conditions d'âge et de cotisations). Afin de tenir compte des nouvelles dispositions introduites par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites , les parties signataires conviennent des dispositions suivantes : 1. Contrepartie « emploi » La contrepartie « emploi » prévue par la réglementation pourra prendre l'une des formes suivantes : - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour 2 mises à la retraite, - ou conclusion par l'employeur d'un contrat initiative-emploi à raison d'un emploi pour 2 mises à la retraite, - ou conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée à raison d'un contrat pour 3 mises à la retraite, - ou évitement d'un licenciement économique. Les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans les entreprises dans un délai de 1 an avant ou après le terme du préavis des salariés mis à la retraite. 2. Contrepartie « formation professionnelle » Afin d'anticiper l'évoluti...

Source : convention collective Employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 0716), « Accord du 28 avril 2005 relatif à la mise à la retraite ».

Comment savoir si cette convention s'applique à moi ?

La convention applicable dépend de l'activité réelle de l'entreprise, pas de son nom. Elle figure sur le bulletin de paie et dans la déclaration sociale de l'employeur. L'identifiant IDCC 0716 est celui de la convention Employés et ouvriers de la distribution cinématographique : s'il apparaît sur votre bulletin, c'est bien ce texte qui vous concerne.

Si vous ne le trouvez pas, indiquez-nous le SIRET de l'entreprise : nous cherchons la convention déclarée et vous adressons le texte correspondant.

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Les extraits reproduits proviennent de la base KALI de la Direction de l'information légale et administrative, sous Licence Ouverte 2.0. Ils sont donnés à titre d'information et ne remplacent pas la lecture du texte intégral ni l'avis d'un professionnel.