Convention collective Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques

IDCC 1982 · 123 articles en vigueur · relevé le 13 septembre 2026 · service privé d'accompagnement, indépendant de l'administration

Période d'essai
8 jours · 1 mois · 2 semaines
Salaires minima
1 785 € · 1 805 € · 1 825 €
Le salaire est-il maintenu en cas de maladie
30 jours · 90 % · 90 jours
Classification
Niveau I · Niveau II · Niveau III
La convention Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques en entier, à jour, en PDF

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Quelle est la durée de la période d'essai ?

Ce que la convention Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques indique : 8 jours, 1 mois, 2 semaines, 3 mois.
10.1.   Salarié non cadre La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut d'employé (E1 à E4) ne peut excéder une durée de deux mois. La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut techniciens et agents de maitrise (TAM5 à TAM8) ne peut excéder une durée de trois mois. Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale. 10.2.   Salarié cadre La période d'essai pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut cadre (C9 à D14) ne peut excéder une durée initiale de quatre mois. Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période peut être renouvelée une fois pour la même durée, d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale. 10.3.   Rupture de la période d'essai salarié non cadre et salarié cadre La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai par l'une quelconque des parties doit être notifiée par écrit. Elle prend effet au terme du délai de prévenance prévue par la loi, à savoir à date : Si la rupture anticipée est à l'initiative de l'employeur : – 24 heures si le salarié est présent dans l'entrep...

Source : convention collective Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982), « Titre III : Contrat de travail — Période d'essai », Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1, v. init..

Quels sont les salaires minima ?

Ce que la convention Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques indique : 1 785 €, 1 805 €, 1 825 €, 1 860 €, 1 900 €, 1 945 €, 2 000 €, 2 045 €.
L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacée comme suit : « Annexe II Tableau des coefficients Niveau | Position | Coefficient | Montant | I | 1.1 | 300 | 1 785 € | 1.2 | 305 | 1 805 € | 1.3 | 310 | 1 825 € | II | 2.1 | 320 | 1 860 € | 2.2 | 330 | 1 900 € | 2.3 | 340 | 1 945 € | III | 3.1 | 360 | 2 000 € | Intermédiaire | 370 | 2 045 € | 3.2 | 385 | 2 100 € | IV | 4.1 | 510 | 2 660 € | 4.2 | 635 | 3 310 € | V | 5.1 | 670 | 3 490 € | 5.2 | 790 | 4 094 € | Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic. »

Source : convention collective Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982), « Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'annexe II portant sur les salaires minima », Arrêté du 28 février 2024 - art. 1, v. init..

Le salaire est-il maintenu en cas de maladie ?

Ce que la convention Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques indique : 30 jours, 90 %, 90 jours, 75 %, 40 jours, 80 jours, 50 jours, 70 jours.
11.1. Maladie.-Accident : contrat de travail Les absences résultant de maladies ou d'accidents ne constituent pas une cause de rupture du contrat, sous réserve que l'intéressé en avise son employeur dans un délai de quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, en précisant, le cas échéant, l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident. L'absence est justifiée par un certificat médical communiqué à l'employeur. Dans le cas où, après recours à toutes formules de remplacement temporaire, ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur pourra mettre en oeuvre une procédure de licenciement à l'encontre du salarié qui sera indemnisé conformément à la législation en vigueur et à la présente convention. La procédure de licenciement sera mise en oeuvre, au plus tôt à la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Toutefois, ce délai ne serait pas opposable en cas d'absences répétées désorganisant l'entreprise et justifiant le remplacement du salarié. L'intéressé licencié bénéficiera dans tous les cas d'une période de réembauchage dans la catégorie qu'il occupait, et ce pendant un an à compter de la notification de son licenciement. Les présentes dispositions sont applicables sous réserve de règles légales relatives à la protection de l'emploi des salariés absents pour cause d'accident du travail et de maladie professionnelle. 11....

Source : convention collective Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982), « Titre III : Contrat de travail — Absences - Congés », Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1, v. init..

Comment fonctionne la classification ?

Ce que la convention Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques indique : Niveau I, Niveau II, Niveau III, Niveau IV, Niveau V.
Niveau I : Exécution Les emplois de ce niveau consistent en l'exécution des travaux simples selon des procédures définies par la direction. L'exécution de ces travaux nécessite la maîtrise de techniques professionnelles simples ou formalisées et se réalise sous l'organisation et le contrôle permanent de la hiérarchie. Position 1.1. Employé : Technicité : Maîtrise des techniques professionnelles permettant la réalisation de tâches ponctuelles simples, sans initiative professionnelle individuelle. Responsabilité : Activité dirigée et organisée par la hiérarchie imposant le respect strict des directives et procédures. Autonomie : Contrôle permanent de la hiérarchie. Position 1.2. Employé confirmé : Technicité : Maîtrise des techniques professionnelles permettant la réalisation de tâches dans le cadre d'un processus technique organisé et pouvant faire appel à l'initiative professionnelle individuelle. Responsabilité : Activité dirigée par la hiérarchie de telle sorte que le titulaire du poste peut prendre les initiatives requises pour la bonne exécution de ses missions. Autonomie : Contrôle permanent de la hiérarchie sur les conditions d'exécution des tâches et sur leur réalisation. Position 1.3. Employé principal : Technicité : Maîtrise des techniques professionnelles formalisées permettant la réalisation de tâches spécialisées et des opérations de vérificati...

Source : convention collective Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982), « Annexe I - Grille de classification Convention collective nationale du 9 avril 1997 ».

Quelle est la durée du travail ?

Ce que la convention Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques indique : 12 heures, 10 heures, 24 heures, 35 heures, 0 heure, 46 heures, 44 heures, 130 heures.
4.1. Définition de la durée du travail effectif La durée du travail effectif s'entend par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Pour les salariés auxquels il est imposé, notamment en raison des contraintes d'hygiène et de sécurité de certains postes, le port d'une tenue de travail, le temps d'habillage ou de déshabillage sur le lieu de travail est inclus dans le temps de travail effectif. Sont exclus du temps de travail effectif l'ensemble des temps de trajet nécessaires pour se rendre à ou revenir de son lieu habituel de travail ou de son premier lieu de mission en début et fin de journée d'activité, y compris dans l'hypothèse où ces temps de trajet donneraient lieu à rémunération. Toutefois, dans l'hypothèse où le temps de trajet nécessaire pour se rendre ou revenir de son premier ou dernier lieu de mission en début ou en fin de journée excéderait de 30 minutes le temps moyen de déplacement entre le domicile habituel du salarié et le site d'affectation, l'entreprise accordera au salarié des contreparties qui feront l'objet d'un accord individuel. Il appartient à l'entreprise de s'assurer que la charge de travail impartie à chaque salarié est compatible avec la durée de travail et le mode d'aménagement des horaires de ce dernier, car il es...

Source : convention collective Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982), « Accord du 23 octobre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail — La durée du travail quotidienne et hebdomadaire ».

Comment savoir si cette convention s'applique à moi ?

La convention applicable dépend de l'activité réelle de l'entreprise, pas de son nom. Elle figure sur le bulletin de paie et dans la déclaration sociale de l'employeur. L'identifiant IDCC 1982 est celui de la convention Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques : s'il apparaît sur votre bulletin, c'est bien ce texte qui vous concerne.

Si vous ne le trouvez pas, indiquez-nous le SIRET de l'entreprise : nous cherchons la convention déclarée et vous adressons le texte correspondant.

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Les extraits reproduits proviennent de la base KALI de la Direction de l'information légale et administrative, sous Licence Ouverte 2.0. Ils sont donnés à titre d'information et ne remplacent pas la lecture du texte intégral ni l'avis d'un professionnel.