Convention collective Opérateurs de voyages et des guides

IDCC 3245 · 461 articles en vigueur · relevé le 13 septembre 2026 · service privé d'accompagnement, indépendant de l'administration

Période d'essai
1 jour · 2 semaines · 6 mois
Préavis en cas de démission ou de licenciement
1 mois · 2 mois
Salaires minima
1 819,82 € · 1 870,77 € · 1 936,25 €
Congés et de jours pour événements familiaux
1 jour · 2 jours · 4 jours
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Quelle est la durée de la période d'essai ?

Ce que la convention Opérateurs de voyages et des guides indique : 1 jour, 2 semaines, 6 mois, 1 mois, 8 jours.
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai qui devra être stipulée dans le contrat. Cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. L'employeur ou le salarié qui décide de mettre fin à la période d'essai devra respecter un délai de prévenance de : – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ; – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ; – deux semaines après un mois de présence ; – un mois après trois mois de présence.

Source : convention collective Opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245), « Chapitre V Contrat de travail ».

Quel préavis en cas de démission ou de licenciement ?

Ce que la convention Opérateurs de voyages et des guides indique : 1 mois, 2 mois.
1. Licenciement En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde (art L. 1234-1 du code du travail) : – le préavis est fixé à 1 mois si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté, telle que définie à l'article 13, comprise entre 1 mois et moins de 2 ans ; – le préavis est fixé à 2 mois si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté, telle que définie à l'article 13, d'au moins 2 ans. 2. Démission Le préavis est fixé à 1 mois.

Source : convention collective Opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245), « Chapitre V Contrat de travail », Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1, v. init..

Quels sont les salaires minima ?

Ce que la convention Opérateurs de voyages et des guides indique : 1 819,82 €, 1 870,77 €, 1 936,25 €, 1 998,21 €, 2 162,07 €, 2 520,97 €.
En comparaison avec les salaires minima applicables au 1er janvier 2024 issus de l'accord du 15 février 2024 : Le SMH du groupe A est revalorisé de 1,95 % à compter du 1er janvier 2025 portant le SMH de ce groupe à 1 819,82 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Le SMH du groupe B est revalorisé de 1,95 % à compter du 1er janvier 2025, portant le SMH de ce groupe à 1 870,77 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Le SMH du groupe C est revalorisé de 1,91 % à compter du 1er janvier 2025, portant le SMH de ce groupe à 1 936,25 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Le SMH du groupe D est revalorisé de 1,95 % à compter du 1er janvier 2025, portant le SMH de ce groupe à 1 998,21 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Le SMH du groupe E est revalorisé de 2,47 % à compter du 1er janvier 2025, portant le SMH de ce groupe à 2 162,07 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Le SMH du groupe F est revalorisé de 2,48 % à compter du 1er janvier 2025, portant le SMH de ce groupe à 2 520,97 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Le SMH du groupe G est revalorisé de 2,52 % à compter du 1er janvier 2025, portant le SMH de ce groupe à 3 075,5 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Source : convention collective Opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245), « Accord du 31 janvier 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques applicables au 1er janvier 2025 », Arrêté du 9 avril 2025 - art. 1, v. init..

Combien de congés et de jours pour événements familiaux ?

Ce que la convention Opérateurs de voyages et des guides indique : 1 jour, 2 jours, 4 jours, 3 jours, 6 jours.
Les congés payés ci-dessous doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements. Sur justificatif, un délai de route de 1 jour ouvré peut être accordé en plus du congé exceptionnel lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : – la durée de ce congé exceptionnel ne dépasse pas 2 jours ; – le temps du trajet aller par le moyen de transport le plus rapide dépasse 5 heures. Sur justificatif, tout salarié bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence sans diminution de sa rémunération à l'occasion des événements suivants : – mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ouvrables ; – mariage ou Pacs d'un descendant direct au 1er degré du salarié ou de son conjoint/partenaire du Pacs : 2 jours ouvrables ; – mariage ou Pacs d'un ascendant direct au 1er degré du salarié ou de son conjoint/partenaire de PACS : 1 jour ouvrable ; – naissance et adoption : –– 1er enfant : 3 jours ouvrables (non cumulables avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité) ; –– à partir du deuxième enfant, si le précédent est âgé de moins de 12 ans : 4 jours ouvrables (le 4e jour peut être pris séparément avec accord de l'entreprise). Ces jours sont non cumulables avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ; – décès du conjoint, du partenaire du Pacs, d'un ascendant direct au 1er degré du salarié ou de...

Source : convention collective Opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245), « Chapitre VII Congés et absences », Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1, v. init..

Quelle indemnité de licenciement ?

Ce que la convention Opérateurs de voyages et des guides indique : 1/12, 1/3.
L'indemnité de licenciement se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu'ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne doit être prise en compte qu'au prorata temporis. En tout état de cause, le montant de cette indemnité de licenciement ne peut être inférieur à celle prescrite par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Conformément à l'article L. 3123-5 du code du travail, « l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant travaillé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise ».

Source : convention collective Opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245), « Chapitre V Contrat de travail », Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1, v. init..

Le salaire est-il maintenu en cas de maladie ?

Ce que la convention Opérateurs de voyages et des guides indique : 80 %, 6 mois, 66 %, 1 mois, 2 mois, 3 mois.
En cas d'arrêts de travail dont la durée est inférieure à un an à la date de la fin de la période d'acquisition des congés payés Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Retour du salarié avant la fin de la période de prise de congés Si, au moment où il reprend le travail, l'employeur est en mesure de faire prendre au salarié les congés non pris durant son absence ou d'identifier les dates au cours desquelles il pourra les prendre durant la période de référence en cours, il n'y a aucun report, mais un simple décalage des congés payés. En cas d'arrêts de travail dont la durée est d'au moins un an à la date de la fin de la période d'acquisition des congés payés (1) (2) Par dérogation, le délai de report de quinze mois débute à la fin de la période d'acquisition pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d'un an et dont le contrat continue à être suspendu. Au-delà, le salarié perd ses congés même s'il a été dans l'impossibilité de les prendre. Ainsi lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes de maladie non professionnelle ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la périod...

Source : convention collective Opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245), « Chapitre VII Congés et absences », Arrêté du 1er juillet 2026 - art. 1, v. init..

Quelle est la durée du travail ?

Ce que la convention Opérateurs de voyages et des guides indique : 22 heures, 7 heures, 3 heures, 270 heures, 11 heures.
Toute heure de travail effectif en mission de CDDU réalisée entre 22 heures et 7 heures est considérée comme heure de nuit donnant droit à majoration. Le taux de majoration de l'heure de nuit du CDDU est de 15 %. Le travailleur en CDDU qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, ou au moins 270 heures pour le même employeur sur une période de 12 mois consécutifs a le statut de travailleur de nuit et bénéficie à titre de contrepartie d'un repos compensateur d'une durée qui ne peut être inférieure à deux journées de repos toutes les 270 heures de travail de nuit effectuées pendant une année civile. La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur : – pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ; – pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement ; – pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle. Le salarié ayant le statut de travailleur nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Le travailleur de nuit bénéficie d'une pause d'au moins 20 minutes dès lors que son temps de travail effectif atteint six heures. Afin d'améliorer les conditions de travail des salariés, l'employeur doit veiller à limiter la réalisati...

Source : convention collective Opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245), « Chapitre VI Durée et aménagements du temps de travail », Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1, v. init..

Quelle indemnité de départ à la retraite ?

Ce que la convention Opérateurs de voyages et des guides indique : 70 ans, 6 mois.
L'employeur peut mettre le salarié à la retraite d'office dès lors qu'il a 70 ans. Le salarié a droit au préavis prévu en cas de licenciement. Avant cet âge, l'employeur peut proposer au salarié sa mise à la retraite dès lors qu'il a atteint l'âge d'attribution d'une retraite à taux plein. L'employeur qui souhaite ainsi mettre à la retraite le salarié doit interroger ce dernier par écrit, 6 mois avant sa date anniversaire, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Cette demande doit être faite par écrit en courrier recommandé avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Si le salarié exprime son accord et souhaite quitter l'entreprise, l'employeur pourra procéder à sa mise à la retraite en respectant la procédure classique. En cas d'absence de réponse du salarié à la date anniversaire ou de réponse négative, l'employeur ne peut pas procéder à sa mise à la retraite pendant l'année. L'employeur pourra renouveler cette interrogation chaque année dans les mêmes conditions jusqu'au 69e anniversaire du salarié. Si l'employeur ne respecte pas cette procédure de questionnement du salarié, il ne peut pas procéder à sa mise à la retraite ( art. L. 1237-5 du code du travail ) avant les 70 ans du salarié. Les cas prévus ci-dessus n'ouvrent pas droit aux indemnités prévues à l'article 19.4 mais aux indemni...

Source : convention collective Opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245), « Chapitre V Contrat de travail », Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1, v. init..

Comment savoir si cette convention s'applique à moi ?

La convention applicable dépend de l'activité réelle de l'entreprise, pas de son nom. Elle figure sur le bulletin de paie et dans la déclaration sociale de l'employeur. L'identifiant IDCC 3245 est celui de la convention Opérateurs de voyages et des guides : s'il apparaît sur votre bulletin, c'est bien ce texte qui vous concerne.

Si vous ne le trouvez pas, indiquez-nous le SIRET de l'entreprise : nous cherchons la convention déclarée et vous adressons le texte correspondant.

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Les extraits reproduits proviennent de la base KALI de la Direction de l'information légale et administrative, sous Licence Ouverte 2.0. Ils sont donnés à titre d'information et ne remplacent pas la lecture du texte intégral ni l'avis d'un professionnel.