Convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance

IDCC 1794 · 196 articles en vigueur · relevé le 13 septembre 2026 · service privé d'accompagnement, indépendant de l'administration

Période d'essai
275 jours · 8 jours · 145 jours
Préavis en cas de démission ou de licenciement
5 jours
Salaires minima
1 336 €
Congés et de jours pour événements familiaux
5 jours
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Quelle est la durée de la période d'essai ?

Ce que la convention Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance indique : 275 jours, 8 jours, 145 jours.
3.1.1  Crédit temps syndical Le dispositif de crédit temps syndical, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, doit permettre aux organisations syndicales de mobiliser les moyens humains nécessaires à un dialogue social de qualité en assurant à des salariés de la branche des autorisations d'absence rémunérées. Le crédit temps syndical est utilisé pour financer des temps de travail consacrés au dialogue social de branche et, plus généralement, pour participer à la vie et au fonctionnement de l'organisation syndicale. Chaque organisation syndicale représentative bénéficie de 275 jours (550 demi-journées) de crédit temps syndical. Le secrétariat des commissions paritaires indique à chaque organisation syndicale le montant du crédit temps avant le 31 janvier de l'année. Le crédit temps syndical est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à l'échéance normale. Une liste des bénéficiaires du crédit temps syndical est communiquée chaque année, par l'organisation syndicale, aux employeurs concernés et au secrétariat des commissions paritaires. Chaque organisation syndicale informe les employeurs concernés et le secrétariat des commissions paritaires, des absences réalisées au moins 8 jours avant. Un bilan de l'utilisation du crédit temps syndical est effectué au 31 janvier de l'année N + 1 par le secrétariat des commissions paritaires. 3.1.2 Dotation d...

Source : convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794), « Chapitre II : Droit syndical — Titre II Exercice des activités syndicales au niveau des instances paritaires de branche », Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1, v. init..

Quel préavis en cas de démission ou de licenciement ?

Ce que la convention Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance indique : 5 jours.
Les différentes mesures disciplinaires sont l'avertissement, le blâme, la mise à pied limitée à 5 jours ouvrés, le licenciement avec préavis et indemnité de licenciement, et, en tenant compte des circonstances et du contexte, le licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement, le licenciement pour faute lourde privatif de toute indemnité. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. La mise à pied qui constitue, à titre de sanction, une suspension temporaire du contrat de travail sans rémunération, n'est pas une sanction pécuniaire. Tout licenciement intervenant après la période d'essai, telle qu'elle est définie à l'alinéa 1er de l'article 10, devra être motivé par écrit. Le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l'intéressé avant que la mesure entre en application. Tout agent doit être entendu par la direction avant une mesure disciplinaire pour obtenir la justification du motif invoqué et faire valoir ses explications. Il peut se faire assister par un délégué du personnel de son choix, un délégué syndical de l'entreprise concernée, ou une autre personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Si dans l'année suivant l'avertissement, les deux ans suivant le blâme, les trois ans suivant la mise à pie...

Source : convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794), « Chapitre XIII : Dispositions diverses — Discipline », Arrêté du 5 août 2008, v. init..

Quels sont les salaires minima ?

Ce que la convention Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance indique : 1 336 €.
La rémunération minimum mensuelle, prévue à l'article 8 de l'annexe IV à la convention collective nationale , s'établit au 1er octobre 2008 à 1 336 €.

Source : convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794), « Accord du 1er octobre 2008 relatif à la valeur du point au 1er octobre 2008 », Arrêté du 15 décembre 2008, v. init..

Combien de congés et de jours pour événements familiaux ?

Ce que la convention Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance indique : 5 jours.
1. Les membres du personnel bénéficient de congés ne donnant pas lieu à retenues sur les appointements dans les cas suivants (1) : - naissance d'un enfant (un jour ouvré pour le père, s'ajoutant aux trois jours correspondant au congé légal de naissance) ; - mariage de l'intéressé ou signature d'un pacte civil de solidarité (cinq jours ouvrés au minimum) ; - mariage d'un de ses ascendants ou descendants ou de ceux de son conjoint (un jour ouvré) ; - mariage d'un frère ou d'une soeur ou de ceux de son conjoint (un jour ouvré) ; - décès de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d'un enfant (cinq jours ouvrés) ; - décès d'un de ses ascendants ou autres descendants ou de ceux de son conjoint ; décès du conjoint d'un enfant (trois jours ouvrés) ; - décès d'un frère ou d'une soeur (deux jours ouvrés) ; - décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur (un jour ouvré) ; - déménagement (deux jours ouvrés) ; - rentrée scolaire d'un enfant à la maternelle, même en cours d'année (une demi-journée ouvrée). Ces délais peuvent être majorés d'un jour en cas de déplacement important. 2. Des congés peuvent être accordés en cas de maladie des enfants ou du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Pour la garde d'enfant malade de moins de seize ans, ces congés sont de droit et rémunérés dans la limite de : - sept jours ouvrés par a...

Source : convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794), « Chapitre VI : Congés payés, congés exceptionnels — Congés exceptionnels », Arrêté du 27 novembre 2012 - art. 32, v. init..

Le salaire est-il maintenu en cas de maladie ?

Ce que la convention Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance indique : 90 %, 66 %, 75 %.
Au-delà de la période d'indemnisation de trois mois prévue à l'article précédent, le régime de prévoyance, institué par l'annexe III, complète, dans les mêmes conditions, jusqu'à concurrence de 90 % des appointements bruts, pendant les douze mois suivants, l'indemnisation du salarié malade ou accidenté du travail. Cette indemnisation est ensuite ramenée à 66 % des mêmes appointements pendant la période d'indemnisation de la sécurité sociale (quelle qu'en soit la nature) et indépendamment de l'existence du lien juridique avec l'institution. Toutefois, pour les salariés célibataires, divorcés ou veufs, ou les couples ne disposant que d'un seul revenu ou ayant une personne invalide à charge, ce dernier taux est porté à 75 % des appointements bruts.

Source : convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794), « Chapitre VII : Maladie, maternité, accidents, invalidité ».

Comment fonctionne la classification ?

Ce que la convention Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance indique : niveau i.
La progression professionnelle des salariés s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'ancienneté, de la reconnaissance du périmètre effectif de l'emploi et du développement des performances et des compétences. 14.1. L'ancienneté Les salariés occupant un emploi relevant des classes 1 à 7 bénéficient d'une prime d'ancienneté, d'un montant égal à 1 % de la RMMG de la classe d'emploi 1 niveau A par année d'ancienneté, telle que définie à l'article 5 de la convention collective. Elle est attribuée dans les limites suivantes : ― 20 % pour les salariés occupant un emploi relevant des classes 1, 2, 3 ; ― 15 % pour les salariés occupant un emploi relevant des classes 4 et 5 ; ― 10 % pour les salariés occupant un emploi relevant des classes 6 et 7. 14.2. Progression à l'intérieur de chaque classe d'emploi Afin de prendre en compte la maîtrise progressive et constatée de lafonction et reconnaître ainsi le périmètre effectif de l'emploi réellement tenu par chaque salarié, la classification de l'emploi exercé est complétée par le positionnement individuel dans un niveau. Les emplois de la classe 1 comportent 3 niveaux (A, B, C). Les emplois des classes 2 à 6 comportent 4 niveaux (A, B, C, D). Les emplois de la classe 7 comportent 3 niveaux (B, C, D). Les emplois de la classe 8 comportent 2 niveaux (C, D). Les définitions des différents niveaux figurent dans le document II jo...

Source : convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794), « Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération — Titre III : Rémunération », Arrêté du 5 août 2008, v. init..

Quelle est la durée du travail ?

Ce que la convention Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance indique : 5 heures.
La durée du travail et sa répartition sont réglées conformément aux dispositions fixées à l'annexe VII. Le travail effectif est réparti de telle sorte qu'il permette le repos sur 2 jours consécutifs comprenant le samedi (ou le lundi). Aucune modification de l'horaire ne peut être apportée sans consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Dans les cas exceptionnels où des heures supplémentaires seraient nécessaires, l'institution s'efforcera de maintenir au personnel le repos sur deux jours consécutifs. Un horaire à temps partiel peut être accordé à la demande des intéressés dans les conditions prévues par l'accord-cadre du 30 septembre 1992 relatif au temps partiel. L'horaire de travail est établi conformément aux principes définis à l'annexe VII. Une réduction d'horaire de deux heures trente par semaine est accordée aux salariés âgés de plus de soixante ans ; elle est portée à cinq heures pour les intéressés ayant atteint soixante-trois ans. Les modalités de sa mise en oeuvre sont fixées au sein de l'institution. Pour les salariés âgés de plus de 60 ans dont le temps de travail est exprimé en forfait en jours, la réduction est de 1 jour par mois. Elle est portée à 2 jours par mois lorsque les intéressés atteignent l'âge de 63 ans. Les salariés supportant un handicap au sens de la législation sur l'emploi des handicapés dans l'entrep...

Source : convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794), « Chapitre IX : Durée du travail — Durée et horaire du travail », Arrêté du 27 novembre 2012 - art. 32, v. init..

Quelle indemnité de départ à la retraite ?

Ce que la convention Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance indique : 2 ans, 2 mois, 9 mois, 65 ans, 1 mois, 6 mois.
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de départ en retraite. Le membre du personnel, quittant l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, reçoit, s'il compte au moins 2 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises appliquant la présente convention, une allocation de départ en retraite. Il en est de même pour un salarié partant à la retraite avant cet âge, en vertu des articles L. 351-1-1 ou L. 351-1-3 ou L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, relatifs aux mesures concernant les “ carrières longues ”, les “ travailleurs handicapés ” et la “ pénibilité ”. Cette allocation comporte une part fixe égale à 2 mois d'appointements et une part variable calculée en fonction de la durée d'ancienneté dans les entreprises appliquant la présente convention, sur la base de 1/6 de mois par année d'ancienneté. La part fixe est au minimum égale à 2,76 fois le montant de la RMMG 1A, visée à l'annexe IV à la présente convention. Son montant total ne peut excéder 9 mois d'appointements. L'ancienneté n'est pas prise en compte lorsqu'elle a donné lieu à versement d'une indemnité de licenciement. Par ailleurs, rentrent dans la durée des services pris en compte pour calculer la part variable les années restant à courir entr...

Source : convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794), « Chapitre V : Préavis, licenciement, fin de contrat à durée déterminée, départ en retraite — Départ en retraite ».

Comment savoir si cette convention s'applique à moi ?

La convention applicable dépend de l'activité réelle de l'entreprise, pas de son nom. Elle figure sur le bulletin de paie et dans la déclaration sociale de l'employeur. L'identifiant IDCC 1794 est celui de la convention Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance : s'il apparaît sur votre bulletin, c'est bien ce texte qui vous concerne.

Si vous ne le trouvez pas, indiquez-nous le SIRET de l'entreprise : nous cherchons la convention déclarée et vous adressons le texte correspondant.

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Les extraits reproduits proviennent de la base KALI de la Direction de l'information légale et administrative, sous Licence Ouverte 2.0. Ils sont donnés à titre d'information et ne remplacent pas la lecture du texte intégral ni l'avis d'un professionnel.