Convention collective Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes

IDCC 3223 · 154 articles en vigueur · relevé le 13 septembre 2026 · service privé d'accompagnement, indépendant de l'administration

Période d'essai
8 mois · 12 mois · 14 mois
Préavis en cas de démission ou de licenciement
3 mois · 12 mois
Salaires minima
36 738,98 € · 33 319,87 € · 41 995,46 €
Le salaire est-il maintenu en cas de maladie
75 % · 100 % · 30 jours
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Quelle est la durée de la période d'essai ?

Ce que la convention Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes indique : 8 mois, 12 mois, 14 mois, 2 mois, 4 mois.
Tout officier entrant au service de l'entreprise est soumis à une période d'essai. La période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément prévue dans le contrat de travail. Pour les officiers engagés sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est celle qui est fixée par les dispositions légales et réglementaires. Conformément aux dispositions légales (1) lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, la durée d'embarquement effectif de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat. Cette disposition s'applique au nouveau contrat qu'il soit conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée. Cette règle ne s'applique pas si le nouvel emploi exige de l'officier des qualités et des compétences différentes de ses fonctions précédentes. Conformément aux dispositions prévues par le code des transports , la durée maximale de la période d'essai pour les officiers engagés en contrat à durée indéterminée est fixée comme suit : Quatre mois d'embarquement effectif éventuellement renouvelables une fois pour la même durée, portant la durée maximale totale de la période d'essai à 8 mois d'embarquement effectifs. Sauf dans les cas visés ci-après, le temps pendant laquelle l'officier est à l'essai ne peut dépasser 12 mois calendaires (embarquement et congés-repos acqui...

Source : convention collective Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223), « 3. Contrat de travail », ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 1, v. init..

Quel préavis en cas de démission ou de licenciement ?

Ce que la convention Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes indique : 3 mois, 12 mois.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail moyennant un préavis de 3 mois. Ce délai court à compter du jour suivant la date de dépôt de la dénonciation auprès des services de l'administration du travail. Elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois. Au vu de l'état d'avancement des négociations, les partenaires sociaux peuvent unanimement convenir de prolonger le délai de survie de la convention collective. L'auteur de la dénonciation la notifie à l'ensemble des organisations signataires de la convention dans le respect de la réglementation applicable. La dénonciation peut être totale et concerner l'ensemble des titres, chapitres, articles, annexes ou avenants de la présente convention collective. La dénonciation peut être partielle et ne concerner qu'un ou plusieurs titres, chapitres, articles, annexes ou avenants de la présente convention collective. (1) Article étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail, la dénonciation émane soit de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, soit d'organisations ayant recu...

Source : convention collective Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223), « 1. Dispositions générales », ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 1, v. init..

Quels sont les salaires minima ?

Ce que la convention Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes indique : 36 738,98 €, 33 319,87 €, 41 995,46 €, 37 680,30 €, 40 061,25 €, 34 519,51 €, 31 100,34 €, 63 049,92 €.
Cette grille des salaires minima est applicable au 1er janvier 2025. Fonctions opérationnelles | Long cours | Cabotage international | Tous navires | CQ navire de mer | 36 738,98 € | 33 319,87 € | Chef de poste électronicien | 41 995,46 € | 37 680,30 € | CQ DESMM | 40 061,25 € | 36 738,98 € | Électrotechnicien (ETO) | 36 738,98 € | 33 319,87 € | CQ pont machine | 34 519,51 € | 31 100,34 € | Fonctions directionnelles | Long cours | Cabotage international | Navires > = 15 000 | Capitaine | 63 049,92 € | 54 679,38 € | Chef mécanicien | 58 103,15 € | 51 947,74 € | 2nd capitaine et 2nd mécanicien | 45 967,56 € | 40 841,16 € | 3000 Capitaine | 60 151,98 € | 51 947,74 € | Chef mécanicien | 55 366,84 € | 49 386,81 € | 2nd capitaine et 2nd mécanicien | 43 748,16 € | 38 621,87 € | Navire Capitaine | 54 412,94 € | 46 991,91 € | Chef mécanicien | 50 094,38 € | 44 684,76 € | 2nd capitaine et 2nd mécanicien | 41 107,50 € | 37 555,00 € | Navire Capitaine | | 41 960,13 € | Chef mécanicien | 39 900,03 € | Autre | 32 042,80 € | Accessoires | Indemnité de nourriture | 15,76 € | Indemnité frais divers | 11,20 € | Les rémunérations minimales de branche doivent s'appliquer, en conformité avec les dispositions de l'article 4.3.1 de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes. Pour l'applic...

Source : convention collective Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223), « Annexes — Annexe III - Grille des salaires minima », Arrêté du 16 mars 2026 - art. 1, v. init..

Le salaire est-il maintenu en cas de maladie ?

Ce que la convention Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes indique : 75 %, 100 %, 30 jours, 90 jours.
a) Maladie ou accident hors navigation L'organisme désigné verse une indemnité journalière égale à 75 % de la rémunération brute en période de congé, calculée suivant le mode de calcul de la caisse générale de prévoyance, sur la base du dernier jour précédant la date d'arrêt et sous déduction des indemnités versées par la caisse générale de prévoyance. L'organisme désigné intervient dans le paiement des indemnités journalières, à compter du 21e jour suivant l'arrêt de travail. La prestation est servie au salarié tant qu'il perçoit des indemnités journalières de la caisse générale de prévoyance. Elle cesse à la reprise d'activité et, en tout état de cause, à la liquidation des droits à pension du salarié ou à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité. b) Maladie ou accident en cours de navigation, ayant donné lieu à prise en charge par l'employeur L'organisme désigné verse une indemnité journalière égale à 100 % de la rémunération nette en période de congé, calculée sur la base du dernier jour précédant la date du débarquement et sous déduction des indemnités journalières versées par la caisse générale de prévoyance, y compris les indemnités de nourriture éventuellement servies par elle. Cette indemnisation intervient à l'issue d'une période de franchise de 30 jours à compter de la date d'arrêt de travail, et pendant...

Source : convention collective Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223), « Annexe V — Accord de branche du 19 octobre 2009 sur la prévoyance complémentaire », ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 1, v. init..

Quelle est la durée du travail ?

Ce que la convention Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes indique : 10 heures, 24 heures, 6 heures, 2 heures, 1 heure, 48 heures, 72 heures.
5.5.1. Dispositions générales Afin d'assurer aux marins un repos suffisant à bord des navires, les rassemblements, les exercices d'incendie, d'évacuation ou tout autre exercice prescrit par la loi et les règlements tiennent compte au mieux des périodes de repos et de repas. La durée des exercices auxquels les officiers sont tenus d'assister constitue du travail effectif et rémunéré comme tel. 5.5.2. Repos quotidien en période d'embarquement Le repos quotidien de l'officier est établi conformément à l' article L. 5544-15 du code des transports qui dispose que le repos quotidien à bord est d'une durée minimale de 10 heures par période de 24 heures. Par principe, le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes dont l'une doit être d'au moins 6 heures consécutives. Conformément aux dispositions légales et réglementaires (1) , il peut être dérogé à ce principe pour les activités difficilement planifiables qui nécessitent un service continu. Dans ce cas le repos quotidien, sous l'autorité du capitaine, peut être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, par période de 24 heures. L'une de ces périodes doit être d'une durée minimale de 6 heures, une autre d'au moins 2 heures et les autres de 1 heure. Lorsqu'il y a plus de deux interruptions par jour de ce repos quotidien, l'entreprise doit opérer une compensation selon les modalités définies par les...

Source : convention collective Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223), « 5. Temps de travail. – Organisation du travail », ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 1, v. init..

Quelle indemnité de départ à la retraite ?

Ce que la convention Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes indique : 1 mois, 2 ans, 2 mois.
Le contrat à durée indéterminée peut prendre fin notamment par : – rupture de la période d'essai   ; – démission   ; – accord entre les parties   ; – départ à la retraite   ; – licenciement   ; – décès de l'officier. Pour le calcul des indemnités visées ci-après, le mois de salaire est égal à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois, ou les 3 derniers mois si cela est plus favorable, précédant la date de notification du licenciement (ou du départ à la retraite) comprenant tous les éléments fixes et récurrents, hors primes (notamment prime de fin d'année) et indemnité de nourriture. 3.6.1. Démission En cas de démission, l'officier est tenu d'exécuter un préavis conformément aux dispositions légales et réglementaires (1) . La durée du préavis est de 1 mois. 3.6.2. Départ à la retraite L'officier qui remplit les conditions légales et réglementaires pour bénéficier d'une retraite doit mettre fin à son contrat afin de percevoir ses indemnités conventionnelles. Dans ce cas il en informe son employeur en respectant un préavis tel que défini à l' article L. 1237-10 du code du travail . 3.6.2.1. Indemnités de fin de carrière En cas de départ à la retraite, l'officier bénéficie d'une indemnité de fin de carrière d'un montant fixé dans la grille figurant en annexe I. 3.6.3. Licenciement L'officier peut être licencié dans les conditions définies par les lois et règleme...

Source : convention collective Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223), « 3. Contrat de travail », Arrêté du 14 septembre 2016 - art. 1, v. init..

Comment savoir si cette convention s'applique à moi ?

La convention applicable dépend de l'activité réelle de l'entreprise, pas de son nom. Elle figure sur le bulletin de paie et dans la déclaration sociale de l'employeur. L'identifiant IDCC 3223 est celui de la convention Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes : s'il apparaît sur votre bulletin, c'est bien ce texte qui vous concerne.

Si vous ne le trouvez pas, indiquez-nous le SIRET de l'entreprise : nous cherchons la convention déclarée et vous adressons le texte correspondant.

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Les extraits reproduits proviennent de la base KALI de la Direction de l'information légale et administrative, sous Licence Ouverte 2.0. Ils sont donnés à titre d'information et ne remplacent pas la lecture du texte intégral ni l'avis d'un professionnel.