Convention collective Professions réglementées auprès des juridictions

IDCC 3244 · 130 articles en vigueur · relevé le 13 septembre 2026 · service privé d'accompagnement, indépendant de l'administration

Période d'essai
2 mois · 3 mois · 4 mois
Préavis en cas de démission ou de licenciement
1 mois · 2 mois · 3 mois
Salaires minima
315 € · 1 680,45 € · 1 762,02 €
Congés et de jours pour événements familiaux
4 semaines · 12 jours · 24 jours
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Quelle est la durée de la période d'essai ?

Ce que la convention Professions réglementées auprès des juridictions indique : 2 mois, 3 mois, 4 mois.
La durée de la période d'essai est fixée comme suit : – 2 mois pour les employés ; – 3 mois pour les techniciens ; – 4 mois pour les cadres. Les parties peuvent convenir, d'un commun accord, de renouveler cette période d'essai, une fois et pour une durée égale. Cet accord doit être formalisé par écrit. La durée de la période d'essai s'entend d'un travail effectif du salarié. La période d'essai peut être réduite d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé. À l'intérieur d'une même étude ou d'un même office, le changement de qualification ne donne pas lieu à une nouvelle période d'essai. En cas de rupture de période d'essai il est respecté un délai de prévenance dont la durée est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail . Ainsi, lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : – vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ; – quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ; – deux semaines après un mois de présence ; – un mois après trois mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Source : convention collective Professions réglementées auprès des juridictions (IDCC 3244), « 3. Relations individuelles de travail — 3.3. Période d'essai », Arrêté du 6 septembre 2023 - art. 1, v. init..

Quel préavis en cas de démission ou de licenciement ?

Ce que la convention Professions réglementées auprès des juridictions indique : 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 9 mois, 6 mois.
3.5.1.   Démission Toute démission d'un salarié doit résulter soit d'une lettre recommandée avec avis de réception soit d'une lettre remise à l'employeur contre récépissé. La présentation de cette lettre fixe le point de départ du préavis dont la durée est de : – salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ; – salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté : 2 mois ; – salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté : 3 mois ; – salarié ayant la qualité de cadre quelle que soit son ancienneté : 3 mois. Le préavis est exécuté par le salarié sauf dispense totale ou partielle écrite accordée par l'employeur. 3.5.2.   Licenciement 3.5.2.1.   Préavis En cas de licenciement, hormis les cas où la loi ne prévoit pas de préavis tel que licenciement faute grave, faute lourde ou inaptitude, le préavis est déterminé comme suit : – salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ; – salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté : 2 mois ; – salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté : 3 mois ; – salarié ayant la qualité de cadre quelle que soit son ancienneté : 3 mois. Le préavis est exécuté par le salarié sauf dispense totale ou partielle écrite accordée par l'employeur. 3.5.2.2.   Absence pour recherche d'emploi Pendant la période de préavis et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les salariés sont autorisés à s'absenter deux heures rémunérées par journée complète d'ou...

Source : convention collective Professions réglementées auprès des juridictions (IDCC 3244), « 3. Relations individuelles de travail — 3.5. Ruptures du contrat de travail », Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1, v. init..

Quels sont les salaires minima ?

Ce que la convention Professions réglementées auprès des juridictions indique : 315 €, 1 680,45 €, 1 762,02 €, 1 827,28 €, 1 925,17 €, 2 023,06 €, 2 120,95 €, 2 218,84 €.
Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications prévues par la présente convention. Le salaire conventionnel correspond à la durée légale du travail. Les augmentations qui résultent de la variation de la valeur du point s'appliquent par principe à tous les niveaux de l'échelle hiérarchique. L'étude ou l'office effectue une comparaison entre le salaire mensuel effectif de chaque salarié et le salaire minimum conventionnel mensuel et procédera si nécessaire à une régularisation. Pour effectuer ces comparaisons, seuls sont exclus : – les remboursements des frais professionnels ; – les heures supplémentaires et complémentaires ainsi que les majorations portant sur ces heures ; – les produits de l'intéressement, de la participation ou des différents plans d'épargne pouvant exister au sein de l'étude ou de l'office ; – la prime ENAF visée à l'article 9.3 ; – la prime de 13e mois visée à l'article 9.4. Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, la valeur du point est fixée à 16,315 € bruts. Sur la base de cette valeur de point, la grille des salaires minima conventionnels est ainsi fixée : Classification | Coefficient | Salaire minimum | Niveau 1 échelon 1 Niveau 1 échelon 2 Niveau 1 échelon 3 Niveau 1 échelon 4 Niveau 1 échelon 5 | 103 108 112 118...

Source : convention collective Professions réglementées auprès des juridictions (IDCC 3244), « 9. Salaires — 9.1. Salaire minimum conventionnel (1) », Arrêté du 6 septembre 2023 - art. 1, v. init..

Combien de congés et de jours pour événements familiaux ?

Ce que la convention Professions réglementées auprès des juridictions indique : 4 semaines, 12 jours, 24 jours, 5 jours, 6 jours, 2 jours.
4.3.1.   Période de prise du congé principal La période normale de prise du congé principal de 4 semaines est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre. Sous réserve de l'application des règles d'ordre public prévues en la matière, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent. 4.3.2.   Fractionnement La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables et ne pas excéder 24 jours ouvrables ; celle-ci peut être fractionnée. La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors. Enfin, sauf renonciation individuelle ou renonciation par accord d'entreprise ou d'établissement, les congés annuels accordés en dehors de la période normale de prise sont prolongés de la manière suivante : – prise de 3 à 5 jours ouvrables en dehors de la période normale : attribution d'un jour ouvrable supplémentaire ; – prise de 6 jours ouvrables et plus en dehors de la période normale : attribution de 2 jours ouvrables supplémentaires ; Dans tous les cas, la prise de la cinquième semaine de congés payés n'ouvrira aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement. 4...

Source : convention collective Professions réglementées auprès des juridictions (IDCC 3244), « 4. Congés payés — 4.3. Modalités de prise du congé », Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1, v. init..

Le salaire est-il maintenu en cas de maladie ?

Ce que la convention Professions réglementées auprès des juridictions indique : 12 mois.
5.3.1. Principe du maintien de salaire Le salarié absent pour maladie ou accident doit prévenir immédiatement son employeur, puis justifier de son état de santé dans les 48 heures, par l'envoi d'un certificat médical précisant la durée prévue de l'arrêt de travail. Les mêmes obligations s'appliquent en cas de renouvellement de l'arrêt de travail. L'employeur peut demander, si la rémunération du salarié est maintenue, à ses frais, une contre-visite ; en tout état de cause, il peut se prévaloir des résultats de celle qu'aurait fait effectuer pendant la cessation du travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel le salarié serait affilié. Après 1 an d'ancienneté dans l'étude ou l'office, la rémunération brute est maintenue aux salariés dans les conditions ci-après : – le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice effectif des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ; – l'indemnité nette est calculée pour compléter, à compter de leur versement, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; – les indemnités journalières servies à ce titre par la sécurité sociale peuvent être versées directement à l'employeur, lequel se trouve alors de plein droit subrogé dans les droits de l'intéressé à ces indemnités. En tout état de cause, les règles de maintien de salaire ci-dessus ne peuvent conduire le salarié à percevoir une rémunér...

Source : convention collective Professions réglementées auprès des juridictions (IDCC 3244), « 5. Congés exceptionnels — 5.3. Absence maladie », Arrêté du 6 septembre 2023 - art. 1, v. init..

Comment fonctionne la classification ?

Ce que la convention Professions réglementées auprès des juridictions indique : Niveau I, Niveau 1, Niveau II, Niveau 2, niveau 4, Niveau III, Niveau 3, niveau 5.
Niveau I Niveau 1 | Coefficient | Conditions d'accès | Niveau 1 échelon 1 | 103 | Aucun diplôme requis | Aucune expérience requise | Niveau 1 échelon 2 | 108 | Aucun diplôme requis | 5 ans d'expérience requise | Niveau 1 échelon 3 | 112 | Aucun diplôme requis | 10 ans d'expérience requise | Niveau 1 échelon 4 | 118 | Aucun diplôme requis | 15 ans d'expérience requise | Niveau 1 échelon 5 | 124 | Aucun diplôme requis | 20 ans d'expérience requise | Niveau II Niveau 2 | Coefficient | Conditions d'accès | Niveau 2 échelon 1 | 130 | Diplôme de niveau 4 de l'Éducation nationale au titre de la qualification initiale. | Sans qualification initiale, une expérience de 5 ans est requise. | Niveau 2 échelon 2 | 136 | Diplôme de niveau 4 de l'Éducation nationale au titre de la qualification initiale et 5 ans d'expérience. | Sans qualification initiale, une expérience de 10 ans est requise. | Niveau 2 échelon 3 | 142 | Diplôme de niveau 4 de l'Éducation nationale au titre de la qualification initiale et 10 ans d'expérience. | Sans qualification initiale, une expérience de 15 ans est requise. | Niveau 2 échelon 4 | 148 | Diplôme de niveau 4 de l'Éducation nationale au titre de la qualification initiale et 15 ans d'expérience. | Sans qualification initiale, une expérience de 20 ans est requise. | Niveau 2 échelon 5 | 154 | Diplôme de niveau 4 de l'Édu...

Source : convention collective Professions réglementées auprès des juridictions (IDCC 3244), « 8. Classification — 8.4. Tableau des classifications et déroulement de carrière », Arrêté du 6 septembre 2023 - art. 1, v. init..

Quelle est la durée du travail ?

Ce que la convention Professions réglementées auprès des juridictions indique : 35 heures, 607 heures, 180 heures, 39 heures, 7 h.
6.2.1.   Heures supplémentaires 6.2.1.1.   Définition Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail appréciée sur la période de décompte du temps de travail mise en œuvre au sein de l'étude ou de l'office. Pour une organisation du temps de travail appréciée à la semaine, sont des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 35 heures. Pour une organisation du temps de travail à l'année, sont des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 1 607 heures. Pour une organisation du temps de travail appréciée sur plusieurs semaines, sont des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires appréciées sur le nombre de semaine que comporte la période de décompte du temps de travail retenue. 6.2.1.2.   Majorations Les majorations pour heures supplémentaires sont celles fixées par les dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail appréciées en fonction de la période de décompte du temps de travail retenue au sein de l'étude ou de l'office. 6.2.1.3.   Paiement et repos compensateur de remplacement Par principe, les heures supplémentaires et leurs majorations font l'objet d'un paiement. Par application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail , les études et offices peuvent donner priorité à la prise de repos compensateur de r...

Source : convention collective Professions réglementées auprès des juridictions (IDCC 3244), « 6. Temps de travail — 6.2. Aménagement du temps de travail », Arrêté du 6 septembre 2023 - art. 1, v. init..

Comment savoir si cette convention s'applique à moi ?

La convention applicable dépend de l'activité réelle de l'entreprise, pas de son nom. Elle figure sur le bulletin de paie et dans la déclaration sociale de l'employeur. L'identifiant IDCC 3244 est celui de la convention Professions réglementées auprès des juridictions : s'il apparaît sur votre bulletin, c'est bien ce texte qui vous concerne.

Si vous ne le trouvez pas, indiquez-nous le SIRET de l'entreprise : nous cherchons la convention déclarée et vous adressons le texte correspondant.

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Les extraits reproduits proviennent de la base KALI de la Direction de l'information légale et administrative, sous Licence Ouverte 2.0. Ils sont donnés à titre d'information et ne remplacent pas la lecture du texte intégral ni l'avis d'un professionnel.