Convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers)

IDCC 1702 · 3329 articles en vigueur · relevé le 13 septembre 2026 · service privé d'accompagnement, indépendant de l'administration

Période d'essai
2 mois · 3 mois · 8 jours
Préavis en cas de démission ou de licenciement
3 mois · 2 jours · 6 mois
Salaires minima
20 086 € · 20 809 € · 21 645 €
Congés et de jours pour événements familiaux
5 jours · 6 jours · 24 jours
La convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) en entier, à jour, en PDF

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Quelle est la durée de la période d'essai ?

Ce que la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) indique : 2 mois, 3 mois, 8 jours, 4 mois, 6 mois, 1 semaine, 1 mois, 2 semaines.
Les durées des périodes d'essai sont fixées comme suit : - pour les ouvriers : 2 mois ; - pour les employés : 2 mois ; - pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ; - pour les cadres : 3 mois. La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise et des cadres peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : - pour les employés : 4 mois ; - pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ; - pour les cadres : 6 mois. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail. La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement. Cet entretien pourra intervenir à l'initiative du salarié. En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à : - 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;...

Source : convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers) (IDCC 1702), « Titre II : Conclusion du contrat de travail — Période d'essai », Arrêté du 2 décembre 2011 - art. 11, v. init..

Quel préavis en cas de démission ou de licenciement ?

Ce que la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) indique : 3 mois, 2 jours, 6 mois, 2 semaines, 1 mois, 2 mois.
10.1.1. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit : a) En cas de licenciement : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 jours - de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 semaines - de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ... 1 mois - plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 mois b) En cas de démission : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 jours - au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 semaines 10.1.2. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. 10.1.3. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.

Source : convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers) (IDCC 1702), « Titre X : Rupture du contrat de travail — Préavis ».

Quels sont les salaires minima ?

Ce que la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) indique : 20 086 €, 20 809 €, 21 645 €, 23 893 €, 25 601 €, 27 369 €, 29 855 €.
Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l' avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003). Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes : Niveau | Position | Coefficient | Salaire minimum annuel Année 2020 Base 35 heures | I | 1 | 100 | 20 086 € | 2 | 110 | 20 809 € | II | 1 | 125 | 21 645 € | 2 | 140 | 23 893 € | III | 1 | 150 | 25 601 € | 2 | 165 | 27 369 € | IV | | 180 | 29 855 € | Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

Source : convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers) (IDCC 1702), « PACA Accord du 10 décembre 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2020 », Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1er, v. init..

Combien de congés et de jours pour événements familiaux ?

Ce que la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) indique : 5 jours, 6 jours, 24 jours.
La 5e semaine de congés est prise en tout ou partie selon les modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris au cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la 5e semaine de congés, l'indemnité de congés devant toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés. Pour permettre à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et à la caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les employeurs de travaux publics doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise. A défaut d'accord, la 5e semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars. Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 ( art. L. 223-8 du code du travail ). Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent titre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même ob...

Source : convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers) (IDCC 1702), « Chapitre V-2 : CONGES PAYES — Cinquième semaine de congés payés ».

Quelle indemnité de licenciement ?

Ce que la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) indique : 1/10, 3/20, 1/20, 10 %, 35/100, 70 %.
10.3.1. En cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d'un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes : - à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ; - après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ; - les années d'ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire. En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %. 10.3.2. En cas de licenciement pour cause économique, l'ouvrier bénéficie d'un complément forfaitaire à son indemnité de licenciement : - pour l'ouvrier ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est de 35/100 de mois de salaire. Le salaire mensuel considéré est le même que celui pris en compte pour l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement de l'ouvrier concer...

Source : convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers) (IDCC 1702), « Titre X : Rupture du contrat de travail — Indemnité de licenciement ».

Le salaire est-il maintenu en cas de maladie ?

Ce que la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) indique : 1 jour, 100 %, 30 jours, 5 mois, 45 jours, 75 %, 90 %, 3 jours.
6.3.1. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les jours de carence, en cas d'arrêt de travail dûment justifié, seront progressivement supprimés, au plus tard le 1er janvier 2005, au minimum selon le rythme ci-après : - à compter du 1er janvier 2003 : suppression de 1 jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ; - à compter du 1er janvier 2004 : suppression d'un 2e jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ; - à compter du 1er janvier 2005 : suppression du dernier jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net. Les signataires du présent accord feront un bilan des conséquences de cette mesure dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessous. Le délai de carence n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours). 6.3.2. A compter du 1er janvier 2003 et pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur maintiendra la rémunération nette de l'ouvrier justifiant de son arrêt de travail par la production d'un certificat médical, dans la limite de 100 % du net mensuel. Co...

Source : convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers) (IDCC 1702), « Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT — Modalités d'indemnisation ».

Comment fonctionne la classification ?

Ce que la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) indique : niveau I, niveau V, niveau II, niveau III, niveau IV.
Les parties signataires ont estimé utile d'établir en commun ce guide d'utilisation qui constitue un commentaire de l'accord collectif national du 10 octobre 1988 relatif à la classification nationale des ouvriers de travaux publics à l'intention tant des entreprises que des salariés de travaux publics. 1. Présentation de la nouvelle classification des emplois des ouvriers de travaux publics 1.1. Principes ayant guidé les signataires (art. 12.1) Moderniser par la négociation les conditions d'emploi des ouvriers : " classer les emplois, qualifier les hommes, rémunérer les compétences ". Sortir définitivement du système de classification " Parodi " par la mise en place d'un système de classement s'appuyant sur des critéres classants. Adapter le nombre de qualifications. Favoriser une meilleure évolution de carrière : par une politique salariale appropriée, par un recours accru à la formation professionnelle, valoriser les métiers de travaux publics, moderniser l'image de marque de la profession, inciter les jeunes à faire carrière dans les travaux publics. 1.2. Présentation des définitions d'emplois 1.2.1. Présentation générale du nouveau système de classement Nouvelle classification en quatre niveaux de qualification correspondant à six positions hiérarchiques (au lieu de dix échelons hiérarchiques dans la précédente). Pas de concordance entre les nouveaux et...

Source : convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers) (IDCC 1702), « Titre XII : Classification des ouvriers ».

Quelle est la durée du travail ?

Ce que la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) indique : 770 heures, 39 heures.
La durée de temps de travail effectif individuel des ouvriers de travaux publics est fixée à 1 770 heures normales pour l'année civile, soit 45,4 semaines multipliées par 39 heures. Toutefois, pour l'octroi des avantages sociaux liés à la réalisation individuelle d'un nombre d'heures de travail dans l'année, les heures non travaillées, assimilées à du travail effectif en application de dispositions légales, conventionnelles ou d'accords d'entreprise, s'ajoutent au nombre d'heures réellement effectuées par l'ouvrier. La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur. La durée du travail dont il est question dans le présent titre se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

Source : convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers) (IDCC 1702), « Sous-chapitre A : Clauses générales — Définition de la durée du travail ».

Comment savoir si cette convention s'applique à moi ?

La convention applicable dépend de l'activité réelle de l'entreprise, pas de son nom. Elle figure sur le bulletin de paie et dans la déclaration sociale de l'employeur. L'identifiant IDCC 1702 est celui de la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) : s'il apparaît sur votre bulletin, c'est bien ce texte qui vous concerne.

Si vous ne le trouvez pas, indiquez-nous le SIRET de l'entreprise : nous cherchons la convention déclarée et vous adressons le texte correspondant.

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Les extraits reproduits proviennent de la base KALI de la Direction de l'information légale et administrative, sous Licence Ouverte 2.0. Ils sont donnés à titre d'information et ne remplacent pas la lecture du texte intégral ni l'avis d'un professionnel.